La coentreprise : partenariat d’entreprises

La coentreprise : partenariat d’entreprises

L’union fait la force, mais à certaines conditions

L’imagination et le dynamisme des entrepreneurs les conduisent fréquemment à identifier de nouvelles opportunités d’affaires. Et il peut arriver que ces opportunités nécessitent la mise en commun des ressources et du savoir-faire de plusieurs entreprises différentes. Plutôt que de procéder par l’acquisition d’une entreprise complémentaire en vue d’exploiter une occasion d’affaires, certains dirigeants préfèrent négocier des rapprochements stratégiques avec leurs fournisseurs, leurs clients ou leurs compétiteurs.

Ces rapprochements peuvent revêtir des allures informelles. Ils peuvent aussi donner lieu à la conclusion de contrats ou même à la création de sociétés en participation.

La Cour suprême du Canada a récemment eu l’occasion de se prononcer sur ces regroupements d’entreprises et sur leurs conséquences légales.[i] Voyons quels enseignements peuvent en tirer les PME.

La coentreprise (Joint-Venture)

Selon la Cour suprême, le concept de coentreprise implique que « des entreprises choisissent de s’associer et de collaborer à la réalisation d’un projet, en investissant chacune des ressources et en partageant les profits du projet ». Cela a pour effet de créer une société en participation dont les entreprises sont les associés.

La société en participation n’est pas une personne morale au sens de la loi. Les entreprises qui y participent conservent la propriété des biens qui constituent leur apport et elles sont responsables des dettes de la société.

Il n’est pas nécessaire que la société en participation fasse l’objet d’un contrat écrit. En cas de conflit, les tribunaux pourront conclure à son existence par l’analyse du comportement des parties. Il faut cependant que la preuve démontre que les entreprises avaient la volonté de s’associer entre elles.

Le contrat relationnel

Il est possible pour des entreprises de conclure un contrat relationnel. On désigne également ces contrats sous le vocable d’ententes-cadres.

Ce type de contrat a pour but d’établir des normes de coopération étroite entre les parties, cette collaboration étant destinée à durer longtemps. On y trouve souvent des clauses qui consistent à affirmer l’existence d’une relation entre les parties et la volonté de celles-ci de développer cette relation et d’en préciser le contenu de manière continue.

Les tribunaux reconnaissent la validité de telles ententes, malgré l’absence de détail sur ce que chacune des parties doit faire, ou sur ce que l’une ou l’autre s’engage à payer.

Le partage des risques

Il faut faire attention à la manière de rédiger de tels contrats. En effet, le simple fait que le contrat soit à long terme ne suffit pas à conclure que les parties désiraient en partager les risques à parts égales. C’est d’ailleurs la situation sur laquelle la Cour suprême devait se prononcer.

Churchill Falls (Labrador) Corp et Hydro-Québec avaient conclu une entente commerciale durant les années soixante. Cette entente concernait le développement du potentiel énergétique au Labrador. Le contrat prévoyait qu’Hydro-Québec devait assumer les risques liés à la construction des barrages nécessaires à cette exploitation. En retour, Hydro-Québec n’aurait qu’à payer un prix fixe pour l’électricité ainsi produite.

Ce que les parties n’avaient pas prévu, c’est que l’évolution du marché de l’énergie ferait en sorte que les profits que réaliserait ainsi Hydro-Québec s’en trouveraient décuplés. La société Churchill Falls invoquait donc la longue durée du contrat et l’aspect imprévisible du marché pour demander à la Cour de l’autoriser à renégocier les termes de l’entente la liant à Hydro-Québec. Churchill Falls prétendait qu’Hydro-Québec avait l’obligation de consentir à une telle renégociation en vertu de son obligation de bonne foi.

La Cour suprême ayant conclu que l’entente ne constituait ni un contrat de coentreprise ni un contrat relationnel, elle a rejeté la demande de Churchill Falls. La Cour retient que « le devoir de collaborer avec son cocontractant n’exige pas de sacrifier ses intérêts propres ». En somme, le seul fait de s’en tenir au contrat ne constitue pas en lui-même une faute ou un abus.

Que retenir?

La créativité des entrepreneurs donne naissance à toutes sortes d’ententes. En joignant leurs forces, les PME peuvent se donner les moyens d’ouvrir de nouveaux marchés. Il faut toutefois prendre le temps de bien définir la nature des obligations des parties. En travaillant avec votre avocat d’affaires, vous pourrez mieux définir les droits et obligations de chacun. Vous pourrez également vous doter des outils nécessaires pour faire face à l’incertitude d’une entente à long terme. Vous vous donnerez ainsi les moyens de faire de vos projets des succès.

Crédit Photo : Photo de Duy Pham à Unsplash

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[1] Churchill Falls (Labrador) Corp. C. Hydro-Québec [2018] 3 R.C.S. 101

 

The Joint-Venture in Business Partnership

Unity is strength, but under certain conditions

The imagination and dynamism of entrepreneurs often lead them to identify new business opportunities. And it may happen that these opportunities require the pooling of resources and know-how from several different companies. Rather than proceed with the acquisition of a complementary business in order to exploit a business opportunity, certain leaders prefer to negotiate strategic combinations with their suppliers, their customers or their competitors.

These connections can take on an informal look. They can also give rise to the conclusion of contracts or even to the creation of joint ventures.

The Supreme Court of Canada recently had the opportunity to rule on these business combinations and their legal consequences. Let’s see what lessons can be learned by SMEs (small and medium entreprises).

The Joint-Venture

According to the Supreme Court of Canada, the concept of a “Joint-Venture” entails that the businesses choose to associate and collaborate in the realization of a common project, each investing their own resources, and sharing the profits of the project. This has the effect of creating a joint venture in which the companies are partners.

The joint-venture is not a legal person in the eyes of the law. The participating companies retain ownership of the assets that constitute their contribution and are responsible for the debts of the company.

The joint venture does not have to be the subject of a written contract. In the event of a conflict, the courts may conclude that it exists by analyzing the behavior of the parties. However, the evidence must demonstrate that the companies were willing to partner with each other.

 

The Relational Contract

It is possible for companies to conclude a relational contract. These contracts are also known as framework agreements.

This type of contract aims to establish standards of close cooperation between the parties, with the collaboration expected to last a long time. There are often clauses which consist of affirming the existence of a relationship between the parties and their willingness to develop this relationship and to specify its content on an ongoing basis.

The courts recognize the validity of such agreements, despite the lack of detail on what each of the parties must do, or on what one or the other undertakes to pay.

 

Sharing the Risk

Care must be taken during the drafting process of such contracts. Indeed, the mere fact that the contract is long-term is not sufficient to conclude that the parties wanted to share the risks in equal parts. This is, moreover, a situation on which the Supreme Court has already ruled.

Churchill Falls (Labrador) Corp and Hydro-Québec had signed a commercial agreement during the sixties. This agreement concerned the development of energy potential in Labrador. The contract provided that Hydro-Québec had to assume the risks associated with the construction of the dams necessary for this operation. In return, Hydro-Québec would only have to pay a fixed price for the electricity thus produced.

What the parties did not foresee was that the evolution of the energy market would cause the profits that Hydro-Québec would thus realize to be increased tenfold. Churchill Falls therefore invoked the long duration of the contract and the unpredictable aspect of the market to ask the Court to authorize it to renegotiate the terms of the agreement binding it to Hydro-Québec. Churchill Falls claimed that Hydro-Québec had an obligation to consent to such renegotiation by virtue of its obligation in good faith.

When the Supreme Court found that the agreement did not constitute a joint-venture or relational contract, it dismissed Churchill Falls’ claim. The Court held that « the duty to cooperate with his contracting partner does not require sacrificing his own interests ». In short, the mere fact of sticking to the contract does not in itself constitute fault or abuse.

What should I take away from this?

The creativity of entrepreneurs gives birth to all kinds of agreements. By joining forces, SMEs can provide the means to open up new markets. However, time must be taken to clearly define the nature of the parties’ obligations. By working with your business lawyer, you will be able to better define everyone’s rights and obligations. You will also have the tools to deal with the uncertainty of a long-term agreement. This will give you the means to make your projects successful.

Photo Credit: Photo by Duy Pham on Unsplash

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[1] Churchill Falls (Labrador) Corp. C. Hydro-Québec [2018] 3 R.C.S. 101

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