Les règles applicables à ces délais sont trop souvent méconnues ou mal comprises comme en font foi certaines décisions rendues par nos tribunaux. Cette situation n’est guère surprenante, car elles sont effectivement complexes. Le présent texte a pour objectif de les vulgariser.

Prescription extinctive :

La prescription extinctive est une notion de notre droit qui met en lumière toute l’importance de bien connaitre ces délais et il importe de la définir dès maintenant. La prescription extinctive est un moyen « de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi[1] » et lorsqu’elle est accomplie, elle permet « d’opposer une fin de non-recevoir à une action[2] ».

Pour la personne qui souhaite intenter un recours, la prescription extinctive est donc le délai maximal dont elle dispose pour ce faire sans quoi il perd son droit d’action. Pour la personne qui fait l’objet d’une poursuite, la prescription extinctive est plutôt une fin de non-recevoir qu’elle peut opposer au réclamant si la période maximale pour s’adresser aux tribunaux est expirée.

Les règles communes applicables aux articles 585 et 586 L.c.v. et 1112.1 C.m.Q. :

Certaines lois particulières prévoient des délais et des règles spécifiques en matière de prescription extinctive. Dans le domaine municipal, c’est le cas de la Loi sur les cités et villesL.c.v. ») et le Code municipal du QuébecC.m.Q. ») aux articles 585, 586 L.c.v. et 1112.1 C.m.Q. Bien que des distinctions s’imposent quant aux règles contenues dans ces deux lois, elles ont tout de même des règles communes que nous abordons à l’instant.

Premièrement, il est bien établi que l’exigence de transmettre un avis avant d’intenter un recours contre une municipalité et les courts délais pour ce faire prévus dans la L.c.v. et la C.m.Q. ne s’appliquent pas à une action qui vise une réparation pour un préjudice corporel[3] bien que ces règles s’appliquent aux autres types de préjudices, soit le préjudice moral et le préjudice matériel. La qualification du préjudice est une question qui peut s’avérer complexe, mais pour l’essentiel, retenons que c’est l’atteinte initiale qui sera déterminante dans la qualification et non pas les conséquences associées à cette atteinte.

Deuxièmement, les règles relatives à la prescription extinctive dans la L.c.v et le C.m.Q. ne sont pas applicables à une réclamation en responsabilité contractuelle contre la municipalité, donc pour un recours ayant comme fondement une faute ou une inexécution d’un contrat passé avec elle.

 Troisièmement, sous réserve de certaines exceptions, un recours intenté autant contre une municipalité régie par la L.c.v. ou le C.m.Q. s’effectue en deux temps : Dans un premier temps, un avis décrivant le dommage subi et la réclamation doit être transmis à la municipalité. Dans un deuxième temps, le recours doit ensuite être intenté contre la municipalité à l’intérieur du délai de prescription extinctive.

Ces délais sont de six mois tant en vertu des articles 585 et 586 L.c.v. que de l’article 1112.1 C.m.Q.

Les distinctions entre les articles 585 et 586 L.c.v. et 1112.1 C.m.Q. :

Le point de départ de ces délais n’est toutefois pas tout à fait le même selon les articles 585 et 586 L.c.v. de même que pour l’article 1112.1 C.m.Q. Pour l’article 585 L.c.v., c’est le moment où l’accident est survenu, pour l’article 586 L.c.v., c’est la naissance du droit d’action tandis que pour l’article 1112.1 C.m.Q., c’est la naissance de la cause d’action.

Voyons maintenant d’autres éléments qui distinguent les articles 585, 586 L.c.v. et 1112.1 C.m.Q.

Lorsqu’une personne poursuit une municipalité régie par la L.c.v., il est seulement nécessaire de lui transmettre un avis au préalable lorsque le dommage résulte d’un accident.

Un accident est « un événement comportant un élément involontaire ou imprévu, soit dans l’événement lui-même, soit dans ses effets.[4] »

Un exemple de dommages causés par un accident serait ceux résultant d’un bris d’une conduite d’eau dont la cause n’est pas due à une intervention humaine.

Cette nuance liée à la notion d’accident ne s’applique pourtant pas à une municipalité régie par le C.m.Q. Par conséquent, l’exigence de transmettre un avis préalable n’est aucunement conditionnelle à un tel événement et vise donc une bien plus grande variété de situations.

L’article 1112.1 C.m.Q. prévoit lui aussi la nécessité d’un avis préalable de 15 jours transmis à la municipalité avant d’intenter un recours, mais exige en plus que ce même avis ait été donné au plus tard dans les 60 jours de la naissance de la cause d’action.

En cas de non-respect de ce délai de 60 jours, l’article 1112.1 C.m.Q. ne prévoit pas la possibilité de demander à la Cour d’être relevé du défaut de l’avoir respecté.

À l’inverse, l’article 585 L.c.v. prévoit clairement cette possibilité en présence de raisons qui seront jugées suffisantes.

Conclusion :

Le présent texte ne dresse évidemment pas toutes les nuances applicables aux délais pour faire valoir ses droits contre une municipalité. Il donne cependant un bon aperçu de leur complexité tout en faisant état d’éléments communs et distinctifs importants.

Chaque situation étant un cas d’espèce, il est important d’obtenir les conseils juridiques appropriés selon votre situation, et ce, afin de bien vous guider dans vos questionnements.

Que vous soyez une municipalité faisant face à la poursuite d’un citoyen ou encore une entreprise ayant un litige avec une municipalité, visitez notre site web ou composer le 450-218-7088 pour  faire appel à nos services !

Me Christophe Perron-Martel
 Force-Légal Inc.

421, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec)

J7V 2M9

Téléphone : 450 218-7088 poste 103

Ligne directe : 514-377-0790

Télécopieur : 450 218-7089

[1] Code civil du Québec, CCQ-1991, article 2878 C.c.Q.

[2] Code civil du Québec, CCQ-1991, article 2878 C.c.Q.

[3] Doré c. Verdun (Ville de), [1997] 2 RCS 862.

[4] Châteauguay (Ville) c. Axa assurances inc., 1999 CanLII 13730 (QC CA), par. 26.